Tribunaux des activités économiques et contribution pour la justice économique
28/03/2025-
Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce (Marseille, Le Mans, Limoges, Lyon, Nancy, Avignon, Auxerre, Paris, Saint-Brieuc, Le Havre, Nanterre et Versailles) sont devenus des « tribunaux des activités économiques ».
Ces tribunaux héritent du contentieux habituel des tribunaux de commerce ; en outre, ils sont seuls compétents pour connaitre, dans leur ressort territorial, de l’ensemble des procédures collectives, y compris celles concernant des civils (agriculteurs, associations, sociétés civiles et professions libérales), à la seule exception des professions réglementées qui demeurent soumises au Tribunal judiciaire.
A titre expérimental et pour quatre années, la justice devient payante, la recevabilité de certaines actions devant un TAE étant conditionnée au paiement d’une « contribution » par le demandeur.
La contribution pour la justice économique est due si :
– la demande initiale porte sur une somme supérieure à 50.000 € ;
– le demandeur emploie au moins 250 salariés ;
– le chiffre d’affaires ou le revenu fiscal de référence du demandeur dépasse certains seuils (cf. ci-après).
Toutes les instances sont concernées : celles au fond comme les requêtes et référés relevant de la compétence du président.
Par exception, ne sont pas soumis à la contribution :
– les procédures amiables et collectives,
– les procédures engagées par l’Etat et assimilés,
– les demandes incidentes et reconventionnelles,
– les appels en intervention forcée,
– les recours (oppositions, référés-rétractation…).
Le montant de la contribution dépend de la capacité contributive du demandeur, de sa qualité de personne physique ou morale et du montant de la valeur totale des prétentions formées dans l’acte introductif d’instance (hors frais de justice).
Il correspond à un pourcentage du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance, auquel sont appliqués certains plafonds.
Pour un demandeur personne morale, le montant est déterminé comme suit :
– CA annuel moyen compris entre 50 et 1500 millions d’euros et bénéfice supérieur à 3 millions d’euros : 3 % de la demande plafonné à 50.000 €,
– CA annuel moyen supérieur à 1500 millions d’euros et bénéfice supérieur à 0 : 5 % de la demande plafonné à 100.000 €.
Exemple : une banque réalisant habituellement 500 millions de chiffre d’affaires et plus de 3 millions de bénéfice, souhaitant recouvrer une créance de 500.000 € devant un TAE, devra donc payer au greffe une contribution de 15.000 €. Pour une créance de 1.700.000 €, la contribution sera de 50.000 €.
En cas de non-versement de la contribution, l’irrecevabilité peut être prononcée, même d’office, par la formation de jugement ou le juge chargé d’instruire l’affaire.
La contribution est remboursée :
- en cas de recours à un mode alternatif de règlement des différends (MARD) emportant extinction de l’instance et de l’action ;
- en cas de désistement emportant extinction de l’instance.
La contribution est comprise dans les dépens. Ceux-ci sont en principe mis à la charge de la partie perdante. Cependant, le juge peut, par décision motivée, en décider autrement.
S’il est compréhensible de confier les procédures collectives, dont le droit est devenu excessivement complexe, à des juridictions spécialisées, il ne l’est pas de faire supporter le financement de ces nouvelles juridictions par les créanciers institutionnels, qui sont contraints de recourir régulièrement au contentieux, mais qui ne représentent qu’une partie des « usagers » de ces juridictions.
Est tout autant incompréhensible et consternant le fait de conditionner le droit de saisir un tribunal au paiement d’une forte taxe, sans commune mesure avec les modiques frais de greffe perçus par les tribunaux de commerce.
Cette violation flagrante du principe de la gratuité de la justice ne peut se justifier par le caractère « expérimental » du dispositif.
En raison du montant exorbitant et dissuasif de la contribution, notamment pour les banques, se pose sérieusement la question d‘une atteinte au droit d’accéder à un juge.
Des recours ont été formés sur ce fondement, notamment par le Conseil National des Barreaux.
En attendant, des stratégies de contournement sont d’ores et déjà proposées par les praticiens.